Litigant v. Departmental Appellate Commission (School Retention)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental appellate commission's decision upholding the retention of their daughter in the first year of primary school, arguing for progression with additional specialized support to address attention deficits. The administrative court summarily dismissed the request because the arguments presented by the litigant failed to demonstrate how the administration's assessment of the student's progress, made within the framework of existing support measures, was legally flawed, rendering the stated grounds for appeal irrelevant to the legality of the challenged decision under the applicable education code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant v. Departmental Appellate Commission (School Retention): The administrative court summarily dismissed the request because the arguments presented by the litigant failed to demonstrate how the administration's assessment of the student's progress, made within the framework of existing support measures, was legally flawed, rendering the stated grounds for appeal irrelevant to the legality of the challenged decision under the applicable education code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appeal, which is the final disposition of the case.
The court cites this provision as the basis for rejecting the request by means of an order due to inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission départementale d'appel du 1er degré de l'académie de Créteil a décidé le redoublement de sa fille, C A, dans sa classe actuelle de CP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article D.321-6 du code de l'éducation : " () Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Dans le cas où ces dispositifs n'ont pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école. La décision de redoublement fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. / () / La décision prise en conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui disposent d'un délai de quinze jours pour former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8. ". Aux termes dudit article D. 321-8 : " Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. / () La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement. "
3. Pour contester la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission départementale d'appel du 1er degré de l'académie de Créteil a décidé le redoublement de sa fille dans sa classe actuelle de CP, Mme A fait valoir qu'elle souhaite la progression de sa fille " en milieu scolaire avec l'appui d'un moniteur ou professeur " qui pourrait l'accompagner et " pallier à ses manques d'attention ou étourdissements ". Ce faisant, la requérante n'expose pas en quoi, selon elle, l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur les progrès réalisés par sa fille, dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement, pour décider de son redoublement dans sa classe actuelle de CP, serait entachée d'illégalité. Dans ces conditions, au regard des dispositions réglementaires citées au point 2, les moyens invoqués par la requérante sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et sont donc inopérants.
4. Par suite, la requête de Mme A peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera faite à l'Académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410046