Social Benefit Overpayment Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision imposing a social income benefit overpayment of €4,473.09 from the family allowance fund, but the administrative court dismissed the petition because the mandatory preliminary administrative appeal to the departmental council president, as required by law for such disputes, had not been exhausted. The court based its ruling on the procedural requirement for filing a complaint and the fact that the applicant failed to comply with the tribunal's formal request to regularize the file by providing proof of this necessary prerequisite appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er :La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Social Benefit Overpayment Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court based its ruling on the procedural requirement for filing a complaint and the fact that the applicant failed to comply with the tribunal's formal request to regularize the file by providing proof of this necessary prerequisite appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court rejects the application as manifestly inadmissible following a failed regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a signifié un indu de revenu de solidarité active de 4 473,09 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat (). ".
4. Par un courrier recommandé du 12 juillet 2024, dont le pli a été avisé et non réclamé, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision rendue par le président du conseil départemental sur son " recours préalable obligatoire " ou la preuve qu'il a bien adressé un " recours préalable " au président du conseil départemental. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 novembre 2024
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.