Legislator Jurisprudence & Législation
2410043 Généré par l'IA

Applicant v. Health Insurance Fund (Mootness of Medical Aid Review)

Numéro de cause 2410043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the rejection of their application for state medical aid, which they claimed based on residing in the territory for over three months. The administrative court, in an order, determined there was no longer any need to rule on the application because the primary health insurance fund subsequently confirmed that the applicant qualified for and was granted the state medical aid retroactive to the date of the original application, rendering the initial request moot under the provisions concerning non-suit rulings.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Applicant v. Health Insurance Fund (Mootness of Medical Aid Review): The administrative court, in an order, determined there was no longer any need to rule on the application because the primary health insurance fund subsequently confirmed that the applicant qualified for and was granted the state medical aid retroactive to the date of the original application, rendering the initial request moot under the provisions concerning non-suit rulings.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie contrôle juridictionnel réexamen médical assurance maladie état requérant état de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision dictates that there is no longer any need to rule on the merits of the claim.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a confirmé le rejet de sa demande d’aide médicale de l’Etat signée le 22 février 2024.

Il soutient qu’il réside en France depuis plus de trois mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la situation du requérant ouvrait droit à l’aide médicale de l’Etat et que la demande du requérant est devenue sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R.222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».

Par un mémoire reçu le 13 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis indique que la requête de M. B... est désormais dépourvue d’objet dès lors que l’aide médicale de l’Etat lui a été accordée à la date de sa demande. Elle produit, sur ce point, une attestation de prise en charge à compter du 28 février 2024. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.

La magistrate désignée

N. Gaullier-Chatagner

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.