Daughter's Appeal Dismissed for Lack of Standing in Mother's Visa Denial Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of an appeal concerning a long-stay visa denial for her mother by a consular authority, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the daughter lacked the requisite standing to contest the visa refusal for her ascendant and failed to regularize the filing as requested. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the daughter, solely by virtue of her relationship, did not possess a sufficient interest to sue regarding the visa refusal for the concerned party, nor could she validly represent the applicant without being one of the mandated representatives specified in the code, leading to dismissal after she failed to correct these deficiencies within the granted timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Daughter's Appeal Dismissed for Lack of Standing in Mother's Visa Denial Case: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the daughter, solely by virtue of her relationship, did not possess a sufficient interest to sue regarding the visa refusal for the concerned party, nor could she validly represent the applicant without being one of the mandated representatives specified in the code, leading to dismissal after she failed to correct these deficiencies within the granted timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article authorizes the judge to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 20 juillet 2024, Mme D B conteste la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 31 janvier 2024 de l'autorité consulaire à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à sa mère, Mme C A, un visa de long séjour en qualité d'ascendant de ressortissant de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La présente requête, introduite par Mme B, a pour objet la contestation du refus de visa de long séjour opposé à Mme A, sa mère. Toutefois, Mme B ne justifie pas, en sa seule qualité de fille de l'intéressée, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A. En dépit de la demande qui a été adressée le 4 juillet 2024 par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le 5 juillet 2024, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la présente requête en y faisant apparaître la signature de Mme A ou en justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,