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2410040 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Prior Social Housing Priority Decision

Numéro de cause 2410040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision which declared his amiable recourse concerning the priority and urgency of his social housing application to be moot, on the grounds that a prior commission decision in 2021 had already recognized this status. The court ruled that since the contested decision did not alter the petitioner's established right to priority housing and caused no new grievance, the appeal was manifestly inadmissible under the administrative justice code and must be summarily rejected, without precluding a future claim for damages based on the non-execution of the initial favorable decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mootness of Appeal Regarding Prior Social Housing Priority Decision: The court ruled that since the contested decision did not alter the petitioner's established right to priority housing and caused no new grievance, the appeal was manifestly inadmissible under the administrative justice code and must be summarily rejected, without precluding a future claim for damages based on the non-execution of the initial favorable decision.

Mots-clés

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droit au logement ordre d'évacuation positions administratives recours en annulation en droit de l'Union réexamen d'une décision antérieure décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the main order rejecting the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a déclaré sans objet son recours son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu :

- la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 10 avril 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Pour déclarer, par sa décision du 10 avril 2024, sans objet le recours amiable présenté par M. A, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rappelé que la demande de logement social de l'intéressé avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une précédente décision de cette même commission en date du 3 novembre 2021. La décision attaquée ne modifie donc pas la situation de M. A au regard du droit au logement qui lui a été reconnu par la décision du 3 novembre 2021, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressé qui conserve le bénéfice de la décision favorable dont il a fait l'objet. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, présente un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices nés de l'inexécution par l'État de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 3 novembre 2021.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 6 septembre 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.