Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Extension Certificate Upheld on Grounds of Late Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing period for a residence permit renewal, arguing the lack of this document created administrative precarity, suspended their internship, and hindered studies, which constituted a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental liberty. The court rejected the request for the extension certificate under the emergency procedure because the applicant admitted to filing the renewal request past the statutory deadline prescribed by relevant regulations, thereby failing to meet the necessary condition that the application be complete and timely for the administration to be obligated to issue the extension attestation, and the court also dismissed the ancillary claim for damages as inappropriate for summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Extension Certificate Upheld on Grounds of Late Application: The court rejected the request for the extension certificate under the emergency procedure because the applicant admitted to filing the renewal request past the statutory deadline prescribed by relevant regulations, thereby failing to meet the necessary condition that the application be complete and timely for the administration to be obligated to issue the extension attestation, and the court also dismissed the ancillary claim for damages as inappropriate for summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application without further instruction or hearing because the claim was deemed manifestly unfounded.
This provision outlines the grounds for ordering urgent measures to safeguard a fundamental liberty, which was the basis for the applicant's primary request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 630 euros en réparation des préjudices subis et frais engagés.
Il soutient que :
- il existe une situation d'urgence dès lors que l'absence d'attestation de prolongation d'instruction le place en situation irrégulière, qu'il se retrouve en situation de précarité administrative et financière, que son stage a été suspendu, que la poursuite de ses études est entravée dès lors qu'il risque le redoublement ou l'exclusion ;
- la décision refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, que le refus qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B a été titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, délivrée par la préfète du Rhône et valable jusqu'au 26 septembre 2024 dont il a demandé le renouvellement le 6 septembre 2024.
3. Il résulte de l'article R. 431-5 du le code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ".
Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois.
Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de délivrer une attestation de prolongation d'instruction, lorsque l'instruction se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
Or il résulte de l'instruction que le requérant n'a présenté sa demande de renouvellement que le 6 septembre 2024, soit, comme il l'indique lui-même, bien au-delà du délai résultant des dispositions précitées. Ainsi, et alors qu'il ne justifie d'ailleurs pas avoir présenté une demande assortie de l'ensemble des pièces justificatives exigées, l'intéressé ne peut se prévaloir de ce que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. M. B demande également la condamnation de l'État à l'indemniser de ses préjudices et des frais qu'il a dû engager du fait de l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur de telles conclusions. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire.
Fait à Lyon le 10 octobre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,