Legislator Jurisprudence & Législation
2410037 Généré par l'IA

Artist's Claim for Expedited Residence Permit Rejected Due to Lack of Proof of Application

Numéro de cause 2410037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an emergency order compelling the prefect to issue a provisional residence permit within fifteen days, asserting urgency due to an expiring permit and professional engagements as a performing artist, while also seeking recovery of legal costs. The court rejected the application because the individual, relying only on an expired permit and marriage certificate, failed to provide documentary proof that they had actually submitted the requisite renewal applications, thus failing to establish the necessary utility or urgency for the measures sought under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée; Artist's Claim for Expedited Residence Permit Rejected Due to Lack of Proof of Application: The court rejected the application because the individual, relying only on an expired permit and marriage certificate, failed to provide documentary proof that they had actually submitted the requisite renewal applications, thus failing to establish the necessary utility or urgency for the measures sought under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de séjour défaut d'urgence certificat de mariage demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

This order explicitly rejects the plaintiff's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedure used to reject the manifestly ill-founded request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B C A, représentée par Me Amira, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Amira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- il existe une situation d'urgence dès lors qu'elle est artiste auteure-compositrice-interprète et doit se produire en France et à l'étranger avec son groupe à compter du mois d'octobre 2024 ; elle a demandé à plusieurs reprises le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 1er octobre 2024 ;

- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Mme C A, qui indique qu'elle a demandé " à plusieurs reprises " le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 1er octobre 2024, demande au juge des référés d'ordonner à l'autorité administrative de lui délivrer d'une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, en se bornant à produire la copie de son titre de séjour expiré et celle de son acte de mariage, elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, elle ne justifie ni de l'utilité ni, en tout état de cause, de l'urgence de la mesure qu'elle demande au juge des référés de prononcer.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Fait à Lyon le 11 octobre 2024.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

n°2410037