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2410037 Généré par l'IA

Litigant v. Parcoursup Platform (Inadmissible Claim)

Numéro de cause 2410037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention against the "Parcoursup platform" due to alleged employee incompetence leading to an inability to enroll in three accepted universities in 2022, but the court dismissed the claim via an order because the request failed to target a specific administrative decision, rendering it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which requires a claim to be directed against a decision to properly seize the jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant v. Parcoursup Platform (Inadmissible Claim): Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.

Mots-clés

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e-justice autorisation de procéder compétences juridictionnelles intérêt pour agir recours en manquement procès civil direct

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article embodies the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A demande au tribunal " d'enregistrer [sa] requête contre cet organisme ", à savoir la " plateforme Parcoursup " en raison de " l'incompétence et de l'incurie " des employés de ladite plateforme, cause de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé à obtenir une inscription dans trois universités qui l'avaient accepté, en 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. La requête de M. A, qui tend à obtenir l'intervention du tribunal suite à un litige né de dysfonctionnements de la " plateforme Parcoursup ", est dépourvue de conclusions dirigées contre une décision. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en vertu des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410037