Legislator Jurisprudence & Législation
2410036 Généré par l'IA

Administrative Detention Annulment Case Dismissed for Lack of Procedural Follow-up

Numéro de cause 2410036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual detained at an administrative retention center sought the annulment of an order compelling immediate departure from the territory, designation of an expulsion destination country, and a three-year re-entry ban, following his release ordered by a judge of liberties and detentions on August 13, 2024. The Administrative Tribunal ruled that since the applicant, who was released, has not contacted the court to indicate an intent to pursue the proceedings or provide a current address, and no counsel has appeared, there is no longer any practical utility in ruling on the request, leading to a decision not to proceed at this stage.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Detention Annulment Case Dismissed for Lack of Procedural Follow-up: The Administrative Tribunal ruled that since the applicant, who was released, has not contacted the court to indicate an intent to pursue the proceedings or provide a current address, and no counsel has appeared, there is no longer any practical utility in ruling on the request, leading to a decision not to proceed at this stage.

Mots-clés

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internement administratif procédure en annulation décisions incidentes décision préfectorale de renvoi révocation du sursis retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no longer reason to rule on the request.

Article 1er

The dispositive order states that there is no longer any reason to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal d'annuler les décisions notifiées le 9 août 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Vu :

- l'ordonnance du 13 août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. B ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ; () ; / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), en a été libéré par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du

13 août 2024.

3. Depuis cet enregistrement, M. B ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaitre son intention de poursuivre la procédure ni même donner l'adresse à laquelle pourraient lui être notifiés les actes de procédure à venir, et aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité, il n'y a donc plus lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 16 octobre 2024.

La présidente de la 9ème Chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2410036