Legislator Jurisprudence & Législation
2410035 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Denial of Opposing Party's Costs

Numéro de cause 2410035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought payment from a metropolitan authority for the outstanding balance of a contract, plus interest and legal costs, but subsequently filed a formal motion to withdraw its entire claim. The court, referencing the administrative justice code provisions concerning withdrawal, acknowledged the litigant's unconditional withdrawal of its request and consequently rejected the opposing party's subsequent demands for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim and Denial of Opposing Party's Costs: The court, referencing the administrative justice code provisions concerning withdrawal, acknowledged the litigant's unconditional withdrawal of its request and consequently rejected the opposing party's subsequent demands for legal costs.

Mots-clés

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résolution du contrat sommation de payer contrat de droit administratif frais administratifs condamnation à payer une somme avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the applicant's outright withdrawal of its claim, based on the power granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 2

This article rejects the respondent's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice following the withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal (giving note) of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the respondent in their defense for their claim for costs, which was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, la société Kerlog, représentée par Me Le Briquir, demande au tribunal :

1°) de condamner Nantes Métropole au paiement de la somme de 149 184 euros, majorée des intérêts moratoires, au titre du solde du marché, et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la société Kerlog la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, la société Kerlog déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024 la société Kerlog a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Nantes Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Kerlog.

Article 2 : Les conclusions de Nantes Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kerlog et à Nantes Métropole.

Fait à Nantes, le 10 février 2025.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,