Dismissal for Failure to Regularize Petition within Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that implicitly rejected her housing request, but the court dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization within the prescribed one-month deadline. The court reasoned that the petitioner had been duly invited to submit the contested decision or justification for the request's filing date, to utilize the administrative court's mandated form for structuring the petition, and to sign the application, and since no regularization occurred by the expiration of the deadline, the petition was rejected under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been duly corrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Petition within Deadline: The court reasoned that the petitioner had been duly invited to submit the contested decision or justification for the request's filing date, to utilize the administrative court's mandated form for structuring the petition, and to sign the application, and since no regularization occurred by the expiration of the deadline, the petition was rejected under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been duly corrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
The court relied on this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de médiation ayant implicitement rejeté sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par lettre recommandée du 12 juillet 2024, dont Mme B a accusé réception le 16 juillet 2024, la requérante a été invitée à produire la décision dont elle demande l'annulation ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, à motiver sa requête au moyen du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête, et à signer sa requête, dans un délai d'un mois. Le délai imparti à Mme B pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu'une telle régularisation ne soit intervenue. Il s'ensuit que sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 15 novembre 2024
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.