Litigant Seeks Emergency Order for Residence Permit Issuance Based on Alleged Fundamental Rights Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a ten-year residence certificate or renew a multi-year residence permit within 48 hours, asserting that the lack of a definitive permit severely restricted her ability to work and support her children, constituting a grave and manifest violation of her fundamental rights. The court dismissed the request because, although the litigant had receipts allowing her to work, she failed to provide sufficient evidence justifying that her difficulties in finding employment due to the precariousness of her situation met the high threshold of characteristic urgency required for immediate intervention under the specific emergency procedure of Article L. 521-2, deeming the circumstances presented insufficient to warrant such swift judicial action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant Seeks Emergency Order for Residence Permit Issuance Based on Alleged Fundamental Rights Violation: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a ten-year residence certificate or renew a multi-year residence permit within 48 hours, asserting that the lack of a definitive permit severely restricted her ability to work and support her children, constituting a grave and manifest violation of her fundamental rights. The court dismissed the request because, although the litigant had receipts allowing her to work, she failed to provide sufficient evidence justifying that her difficulties in finding employment due to the precariousness of her situation met the high threshold of characteristic urgency required for immediate intervention under the specific emergency procedure of Article L. 521-2, deeming the circumstances presented insufficient to warrant such swift judicial action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision dismissing the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Megam, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la convoquer et lui remettre un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut de procéder au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; en effet, alors même qu'elle dispose de récépissés l'autorisant à travailler, elle a fait l'objet de plusieurs refus de candidatures en raison de la précarité de sa situation ; elle se trouve de fait dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins, ainsi qu'à l'entretien et l'éducation de ses enfants ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d'aller et venir ; elle réside régulièrement en France depuis 2015 et aucun motif ne s'oppose à la délivrance d'une carte de résident ou au renouvellement de son titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1986, a sollicité, le 3 janvier 2024, le renouvellement de son titre de séjour, qui arrivait à expiration le 6 janvier 2024, ou la délivrance d'une carte de résident. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer les titres sollicités.
4. Pour justifier d'une urgence particulière, rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante soutient que, si la préfecture lui a délivré, suite au dépôt de sa demande, des récépissés de titre de séjour l'autorisant à travailler, elle est en pratique confrontée à une difficulté d'insertion professionnelle, plusieurs de ses candidatures ayant été rejetées au motif que sa situation administrative était précaire. Toutefois, elle ne produit aucun élément justifiant de telles vaines démarches, ni de documents attestant de sa situation familiale et de l'impossibilité dans laquelle elle dit se trouver de financer les études de sa fille. En tout état de cause, de telles circonstances ne suffisent pas à établir une situation d'urgence caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, saisisse le juge des référés d'une demande tendant à la suspension du refus implicite opposé à sa demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,