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2410032 Généré par l'IA

Administrative Court Refusal to Suspend Judicial Court Order

Numéro de cause 2410032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought from the administrative court an emergency order to suspend the execution of a prior order issued by a judicial court's judge and a subsequent appellate court ruling. The administrative judge rejected the request because the jurisdiction lacks competence to rule on requests seeking the suspension of decisions rendered by courts within the judicial order, thereby concluding that the application was manifestly outside the administrative jurisdiction's purview.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du Code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Refusal to Suspend Judicial Court Order: The administrative judge rejected the request because the jurisdiction lacks competence to rule on requests seeking the suspension of decisions rendered by courts within the judicial order, thereby concluding that the application was manifestly outside the administrative jurisdiction's purview.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae arrêté insoumission à une décision de l'autorité recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du Code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

The dispositive order explicitly rejects the request of the company Netprix.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, la SASU Netprix, représentée par Me Aissaoui, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'ordonnance du 20 juin 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon ;

2°) de suspendre l'arrêt du 26 avril 2023 de la cour d'appel de Lyon.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " .

2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une requête dirigée contre une décision rendue par une juridiction de l'ordre judiciaire. Ainsi la requête de la société Netprix, qui tend à la suspension d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon et d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée pour ce motif.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Netprix est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Netprix.

Fait à Lyon le 10 octobre 2024.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°241003