Candidate v. University President (Master's Admissions Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the summary suspension of a university president's decision dated July 31, 2024, rejecting their application for the first year of the Master's degree in Business Law, and requested an injunction to be admitted under penalty, arguing urgency under the Administrative Justice Code. The court rejected the request for suspension and injunction because the applicant failed to justify holding the requisite first-cycle law degree, nor did they provide concrete evidence of an immediate and serious negative effect on their situation or claim that this specific Master's program was uniquely suited to their professional path, leading the judge to conclude that the required urgency for provisional measures under Article L. 521-1 was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Candidate v. University President (Master's Admissions Rejection): The court rejected the request for suspension and injunction because the applicant failed to justify holding the requisite first-cycle law degree, nor did they provide concrete evidence of an immediate and serious negative effect on their situation or claim that this specific Master's program was uniquely suited to their professional path, leading the judge to conclude that the required urgency for provisional measures under Article L. 521-1 was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for suspension and injunction because the claim was deemed manifestly unfounded.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représentée par Me Ponsot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le président d'Aix-Marseille Université a rejeté sa candidature en 1ère année de la formation conduisant au diplôme national de master Droit des affaires, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à Aix-Marseille Université de saisir le jury d'admission en vue de le déclarer " admis " en master 1 Droit des affaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexamen de son admission, selon les mêmes modalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le numéro 2410031 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " . Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le président d'Aix-Marseille Université a rejeté sa candidature en 1ère année de la formation conduisant au diplôme national de master Droit des affaires. Tout d'abord, le requérant ne justifie pas être titulaire du diplôme de 1er cycle en droit. Ensuite, il n'allègue pas, ni ne justifie que le master Droit des affaires envisagé serait seul susceptible de correspondre à son parcours professionnel et aurait présenté en vain d'autres candidatures en master Droit des affaires. Ainsi, M. B n'apporte aucun élément concret et étayé sur les effets de la mesure sur sa situation de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête aux fins tant de suspension que d'injonction et par voie de conséquences au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 9 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrenot
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.