Claim for Compensation Prematurely Filed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the State for damages, demanding payment plus interest and legal costs, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the request for payment of a sum of money was filed before the administrative authority had issued a decision on the prior indemnity claim, as required by the Code of Administrative Justice, given that the two-month period for an implicit rejection of the claim had not yet elapsed when the court ruled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Claim for Compensation Prematurely Filed: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.
This provision establishes the inadmissibility of the claim for payment of a sum of money because no prior administrative decision had been made.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 4 00 euros, la somme de 443.637,4 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande préalable formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent présentée à un tribunal administratif est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif, le fait que l'intervention d'une décision en cours d'instance puisse régulariser cette requête présentée au tribunal administratif n'étant pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle puisse être rejetée comme irrecevable lorsque le tribunal administratif se prononce avant la naissance d'une telle décision.
4. La demande indemnitaire préalable du requérant du 16 décembre 2024 a été reçu par le Premier ministre le 17 décembre 2024. Le délai de deux mois nécessaire à la formation d'une décision implicite de rejet n'étant pas écoulé, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 13 janvier 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.