Litigant Fails to File Substantive Claim in Emergency Eviction Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend an administrative decision compelling her to vacate her housing and an order compelling the prefect to grant her housing based on her recognized priority status, arguing the eviction would cause extreme hardship before the school year began. The court dismissed the request for suspension because the litigant had only filed the emergency motion and had failed to simultaneously file a substantive claim seeking the annulment of the challenged prefectural decision, rendering the request for suspension manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant Fails to File Substantive Claim in Emergency Eviction Suspension Request: The court dismissed the request for suspension because the litigant had only filed the emergency motion and had failed to simultaneously file a substantive claim seeking the annulment of the challenged prefectural decision, rendering the request for suspension manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
The court explicitly used this article to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible due to the absence of a principal action for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 08 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1° ) la suspension de l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a mise en demeure de quitter le logement qu'elle occupe, apt 60 3ème étage situé 3C rue de Paris sur la commune de Boissy-Saint-Léger dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision ;
2°) qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer un logement répondant à ses besoins conformément à la reconnaissance prioritaire Dalo dont elle est titulaire.
Mme B soutient que
- elle a été reconnue prioritaire Dalo par une décision de la commission de recours amiable du Val-d'Oise en date du 29 janvier 2024 et qu'elle n'a reçu aucune proposition
- que la décision va la plonger avec ses deux enfants dans la plus grande des précarités à l'approche de la rentrée scolaire ;
- que la décision de la préfète méconnaît ses droits et ne respecte pas la décision de la commission de recours amiable ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghaleh-Marzban pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a introduit aucune requête au fond, distincte de sa demande à fin de suspension, tendant à l'annulation de la décision contestée par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a mise en demeure de quitter le logement qu'elle occupe, apt 60 3ème étage situé 3C rue de Paris sur la commune de Boissy-Saint-Léger dans un délai
7 jours à compter de la notification de la décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, la demande à fin de suspension de la décision en cause est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 12 août 2024.
Le juge des référés,
Signé : S. Ghaleh-Marzban
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410027