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2410026 Généré par l'IA

Liquidation of Periodic Penalty Payment for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2410026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to liquidate a periodic penalty payment (astreinte) of 450 euros per month imposed on the State in 2016 for failing to ensure the rehousing of an individual by February 1, 2017. The court noted that the State justified the rehousing was completed on July 1, 2021, and consequently liquidated the fine for the inexcusable period from February 1, 2017, to June 30, 2021, totaling 23,850 euros, which must be paid to the relevant housing support fund according to administrative justice code provisions concerning the liquidation of unexecuted injunctions.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Periodic Penalty Payment for Failure to Rehouse: The court noted that the State justified the rehousing was completed on July 1, 2021, and consequently liquidated the fine for the inexcusable period from February 1, 2017, to June 30, 2021, totaling 23,850 euros, which must be paid to the relevant housing support fund according to administrative justice code provisions concerning the liquidation of unexecuted injunctions.

Mots-clés

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astreinte réalisation d'immeubles arriérés de pensions alimentaires épuration de l'état des charges e-justice clôture de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the State to pay the liquidated fine amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article sets the framework for the liquidation of the penalty by the designated magistrate, which is the action taken in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis upon which the initial fine was pronounced, which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1615160 en date du 14 novembre 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 14 novembre 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2017, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B.Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 1er juillet 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er février 2017 au 30 juin 2021 inclus, soit pour un montant de 23 850 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 23 850 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1615160 en date du 14 novembre 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 17 février 2025

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4