Prefectural Departure Order Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, issued by the prefect of Seine-et-Marne. The court determined that jurisdiction rested with the Administrative Tribunal of Paris because the litigant resided in Paris at the time the challenged decision was made, as mandated by administrative justice codes specifying that disputes concerning police power decisions against individuals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's place of residence, leading to the order to transmit the case file to the competent Paris tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Prefectural Departure Order Jurisdiction Dispute: The court determined that jurisdiction rested with the Administrative Tribunal of Paris because the litigant resided in Paris at the time the challenged decision was made, as mandated by administrative justice codes specifying that disputes concerning police power decisions against individuals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's place of residence, leading to the order to transmit the case file to the competent Paris tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.
Used to establish the rule of territorial competence based on the residence of the person concerned.
Used to establish that Paris falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris (75012). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410026