Prefect Housing Obligation Judicial Review Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the departmental prefect to offer suitable housing, following a mediation commission's decision on June 18, 2021, recognizing the urgency of the housing need. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the prescribed four-month window following the notification period, which the commission's decision explicitly outlined ended on April 19, 2022; the subsequent re-application to the mediation commission in March 2024 did not suspend or reset this statutory deadline for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Judicial Review Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the prescribed four-month window following the notification period, which the commission's decision explicitly outlined ended on April 19, 2022; the subsequent re-application to the mediation commission in March 2024 did not suspend or reset this statutory deadline for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because it was manifestly inadmissible (tardy).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise en date du 18 juin 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ".
3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise en date du 18 juin 2021. Si, par la présente requête, Mme A soutient qu'elle n'a jamais reçu de proposition de logement depuis cette décision et demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, la décision de la commission de médiation informait l'intéressée de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 18 décembre 2021 et ce jusqu'au 19 avril 2022. La requête de Mme A, postée le 8 juillet 2024 et enregistrée au greffe du tribunal le 9 juillet 2024, est donc tardive et la circonstance que l'intéressée ait présenté, le 5 mars 2024 un nouveau recours amiable auprès de la commission de médiation du Val-d'Oise resté sans réponse explicite au jour de l'introduction de la présente requête, est sans incidence sur sa tardiveté. Par suite, la requête de Mme A, qui est tardive, est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 18 juin 2021.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 6 septembre 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.