Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Appointment Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an expedited order compelling the police prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application and to issue a work authorization receipt, citing the urgency created by prolonged precarity due to the inability to secure an appointment. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as the evidence of attempts to secure an appointment was primarily from the previous year, and any application for exceptional admission to stay not expressly answered should be deemed implicitly rejected after four months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Appointment Denial: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as the evidence of attempts to secure an appointment was primarily from the previous year, and any application for exceptional admission to stay not expressly answered should be deemed implicitly rejected after four months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative part, rejecting the application.
The procedural rule applied for rejecting the request in this summary procedure.
The legal basis under which the applicant requested relief, which the court ultimately found was not met (though the rejection is based on the lack of urgency, the article itself is the framework for the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme D A, représentée par Me Mirtchev, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : elle résulte de la prolongation de sa situation de précarité, qui résulte de l'impossibilité pour elle d'accéder aux services préfectoraux en vue de déposer une demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile, dès lors qu'elle ne dispose pas d'autre voie de droit que la procédure de référé et que sa demande est légitime ;
- la mesure sollicitée n'aurait pas pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors que les services préfectoraux n'ont pris aucune décision à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. Mme B A, ressortissante péruvienne née le 17 août 1967, fait valoir que depuis son retour en France, au cours de l'année 2020, elle n'est pas parvenue à faire régulariser sa situation et précise qu'en dépit de ses démarches elle n'a pu obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, au soutien de ses allégations, elle se réfère à des échanges de courriels avec les services de la préfecture de police intervenus dans leur grande majorité au cours de l'année 2023, desquels il résulte d'ailleurs que le 21 novembre 2023 l'administration lui a accusé réception d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, Mme B A n'établit pas, par le seul courriel daté du 11 juillet 2024 qu'elle produit, avoir tenté en vain, après le mois de novembre 2023, de présenter la demande de titre de séjour dont elle fait état. Dès lors, elle ne justifie pas de l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, il résulte de ce qui est dit au point 2 que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour devrait être regardée comme implicitement rejetée, dans le cas où elle n'aurait donné lieu à aucune réponse expresse. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B A, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.