Legislator Jurisprudence & Législation
2410022 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Annulment Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2410022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a construction permit, but after being formally requested on October 7, 2024, to regularize the filing by providing the contested decision, the petitioner failed to submit the modified permit or justify their inability to do so within the fifteen-day period, even though the initial request for the underlying permit had previously been withdrawn; consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on the failure to comply with the mandatory requirement of attaching the contested administrative act, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Annulment Due to Failure to Regularize Filing: Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis retrait de la demande retrait de l'autorisation production tardive de pièces modification du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order constitutes the final operative disposition rejecting the application.

article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 069 019 21 00002 M03 qui aurait été délivré par le maire de Belleville-en-Beaujolais à la société Sogeprom Lyon Habitat.

Par un courrier du 7 octobre 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). "

3. Par une requête enregistrée sous le n° 2208331, M. B a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de Belleville-en-Beaujolais a accordé à la SCCV Sogeprom Lyon Habitat un permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction de 5 bâtiments regroupant 29 logements collectifs, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. M. B s'étant ensuite désisté de sa requête, par une ordonnance du 10 janvier 2023, le tribunal a donné acte au requérant de ce désistement.

4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 069 019 21 00002 M03 qui aurait été délivré par le maire de Belleville-en-Beaujolais à la suite de ce permis de construire initial du 31 août 2022. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 7 octobre 2024, dont l'accusé de réception a été signé le 10 octobre 2024, et alors que ne saurait constituer une copie du permis attaqué la photographie du panneau d'affichage apposé sur le terrain, le requérant n'a, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, ni produit le permis de construire modificatif attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire.

5. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressé pour information à la commune de Belleville-en-Beaujolais.

Fait à Lyon, le 29 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier