Jurisdictional Transfer in Deportation Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an order compelling him to leave the national territory and the Schengen area, along with a 24-month re-entry ban, while also requesting an order for the administration to reassess his situation and issue a temporary residence permit. The court, citing the provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdictional transfer and the rule that disputes over administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal where the person resided at the time of the decision, found that since the petitioner resided in Paris when the contested order was issued, the case fell under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, and therefore ordered the immediate transmission of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Appeal: The court, citing the provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdictional transfer and the rule that disputes over administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal where the person resided at the time of the decision, found that since the petitioner resided in Paris when the contested order was issued, the case fell under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, and therefore ordered the immediate transmission of the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Paris Administrative Tribunal.
This article is cited as the legal basis for transmitting the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Aziria, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signe
G. Verley-Cheynel
N°2410021