Refusal to Annul Residence Permit Order Due to Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and setting a destination country, but the court summarily rejected the claim because the filing contained no supporting legal arguments, factual developments, or sufficient precision to allow for an assessment of its merits, which constitutes a manifestly inadmissible request under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Annul Residence Permit Order Due to Inadmissible Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
The court rejects the request based on paragraph 7° of this article due to the manifest inadmissibility of the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Le requérant se borne à soutenir dans sa requête qu'il souhaite être " constitué partie civile " afin de former un recours contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Toutefois, il n'assortit sa requête d'aucun moyen, de développement et de fondement juridique ou de précisions suffisantes permettant de venir au soutien de sa demande.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier