Residence Permit Issuance and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the implicit refusal to issue a residence permit receipt and an order compelling the prefect to issue a work authorization, along with payment of legal fees. The court determined that since the petitioner was subsequently issued a one-year residence card after the request was filed, there was no longer a need to rule on the initial annulment and injunction claims. Consequently, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 800 euros for legal expenses under the relevant provisions concerning judicial costs and legal aid, conditional upon the counsel waiving the state's contribution portion of the aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Residence Permit Issuance and Legal Costs: The court determined that since the petitioner was subsequently issued a one-year residence card after the request was filed, there was no longer a need to rule on the initial annulment and injunction claims. Consequently, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 800 euros for legal expenses under the relevant provisions concerning judicial costs and legal aid, conditional upon the counsel waiving the state's contribution portion of the aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction due to the subsequent issuance of a residence permit.
Cited in the operative order for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs incurred in the litigation.
Cited in the operative order in conjunction with Art. L. 761-1 CJA for determining the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance d'un récépissé, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et, dans ce cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros TTC à verser à Me Danset Vergoten, son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une production de pièces enregistrée le 6 février 2025, le préfet du Nord indique avoir délivré à M. A, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de résident d'une validité d'un an.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. A informe le tribunal qu'il prend acte de la décision de délivrance d'un titre de séjour et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d'écran du fichier national des étrangers, versée en défense, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A s'est vu délivrer une carte de résident valable du 16 octobre 2024 au 15 octobre 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Danset Vergoten la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour celle-ci qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Nord et à Me Danset Vergoten.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410016