Legislator Jurisprudence & Législation
2410016 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority (Residence Permit Implicit Rejection)

Numéro de cause 2410016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their residence permit application, compelling the administrative authority to issue the permit or review their situation, arguing for serious doubt regarding the legality of the rejection due to insufficient motivation, lack of individual examination, factual errors, and violations of various legal provisions, including human rights law. The court rejected the request, holding that since the petitioner had not filed a complete residence permit application, no implicit rejection decision could have legally occurred, rendering the request manifestly inadmissible and justifying dismissal under the expedited procedure for clearly unfounded matters.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority (Residence Permit Implicit Rejection): The court rejected the request, holding that since the petitioner had not filed a complete residence permit application, no implicit rejection decision could have legally occurred, rendering the request manifestly inadmissible and justifying dismissal under the expedited procedure for clearly unfounded matters.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité violation des charges d'autorisation erreur administrative qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the procedural basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'une carte de séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour le place dans une situation de forte précarité professionnelle et financière alors qu'il a travaillé depuis son arrivée en France et cumule une quinzaine de fiche de paie, et qu'il disposait d'un récépissé de demande de titre de séjour qui l'autorisait à travailler ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

* elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a fournit les documents qui lui ont été demandés ;

* elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2409137, enregistrée le 24 juin 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;

- vu l'ordonnance du juge des référés n° 2409138 du 9 juillet 2024.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a déposé aucun dossier complet de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, ainsi qu'en a d'ailleurs jugé le juge des référés dans l'ordonnance susvisée en date du 9 juillet 2024, qui a prononcé le rejet d'une requête de M. B dans laquelle l'intéressé avançait les mêmes éléments et circonstances que ceux qu'il a cru devoir reprendre dans la présente instance, aucune décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour n'a pu intervenir. Par suite, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 22 juillet 2024

Le juge des référés,

Signé

T. Louvel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410016