Requester Challenges Implicit Rejection of Residence Permit Application After Failed Legal Aid Bid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection of their application for a residence permit filed on March 8, 2024, along with an order for the prefect to issue the permit or reexamine the request, and damages. The court dismissed the entire application because the initial request for provisional legal aid was moot following a prior rejection by the legal aid office, and the claim challenging the implicit rejection was manifestly inadmissible as, despite filing the application online, the requester did not establish receipt of a formal acknowledgment document, meaning the statutory four-month period for an implicit rejection had not begun to run against the administration. Consequently, the challenge was directed against a non-existent administrative decision, leading to the rejection of all associated claims under the court's authority to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Requester Challenges Implicit Rejection of Residence Permit Application After Failed Legal Aid Bid: The court dismissed the entire application because the initial request for provisional legal aid was moot following a prior rejection by the legal aid office, and the claim challenging the implicit rejection was manifestly inadmissible as, despite filing the application online, the requester did not establish receipt of a formal acknowledgment document, meaning the statutory four-month period for an implicit rejection had not begun to run against the administration. Consequently, the challenge was directed against a non-existent administrative decision, leading to the rejection of all associated claims under the court's authority to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for rejecting the entire application by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. C... A..., représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour en date du 8 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, le temps de l’instruction, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il ressort des pièces du dossier que le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande formée par M. B... par une décision du 28 avril 2025. Il n’y a donc plus lieu, pour le tribunal, de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 8 mars 2024via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été mis en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 8 mars 2024 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A..., qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, par suite, de rejeter sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.