Jurisdiction over AAH and CMI Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged before the Administrative Tribunal the departmental council president's refusal to grant a mobility inclusion card (CMI) with "disability" or "priority" status, and the rejection of their application for the disabled adults' allowance (AAH) by the local commission for rights and autonomy of disabled persons. The court reasoned that pursuant to provisions in the social action and family code, the social security code, and the organization of the judiciary code, the review of decisions concerning the AAH and the CMI mentions "invalidity" or "priority" falls exclusively under the jurisdiction of the judicial order, specifically the designated judicial tribunal, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case. Consequently, the court ordered the referral of the request to the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. 32 du décret du 27 février 2015, Art. R. 222-1, 2° du code de l'administration justice; Jurisdiction over AAH and CMI Decisions: The court reasoned that pursuant to provisions in the social action and family code, the social security code, and the organization of the judiciary code, the review of decisions concerning the AAH and the CMI mentions "invalidity" or "priority" falls exclusively under the jurisdiction of the judicial order, specifically the designated judicial tribunal, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case. Consequently, the court ordered the referral of the request to the competent Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case to the Judicial Court of Angers.
This provision was cited as the legal basis for transmitting the case to the competent court order (Judicial Court) due to the administrative court's lack of jurisdiction.
This rule allows the President to reject claims manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which leads to the transmission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 31 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " invalidité " ou " priorité ", ainsi que la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, a été produit par la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte (). ".
3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel d'Angers : ressort des tribunaux judiciaires d'Angers et Saumur. ". Toutefois, par exception, pour le département du Maine-et-Loire, le tribunal judiciaire de Saumur ne dispose pas de compétence en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, celle-ci étant dévolue au tribunal judiciaire d'Angers.
5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
6. La requête présentée par M. A, domicilié à Saumur, dans le département de Maine-et-Loire, tend à contester la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Maine-et-Loire lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire d'Angers, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire d'Angers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de Maine-et-Loire et au président du tribunal judiciaire d'Angers.
Copie en est adressée à la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 2 août 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,