Implicit Rejection of Residency Application Bars Compelling Appointment for Resubmission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who had an initial application for exceptional residency implicitly rejected by the departmental prefect, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to schedule an appointment so they could formally resubmit their application. The court dismissed the request because the measure sought—compelling an official to schedule an appointment to file a new application—would constitute an obstruction to the execution of the prior implicit administrative decision rejecting the initial, identical request, which is a condition explicitly prohibited under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Implicit Rejection of Residency Application Bars Compelling Appointment for Resubmission: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to schedule an appointment so they could formally resubmit their application. The court dismissed the request because the measure sought—compelling an official to schedule an appointment to file a new application—would constitute an obstruction to the execution of the prior implicit administrative decision rejecting the initial, identical request, which is a condition explicitly prohibited under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article was the basis for the relief sought by the applicant, which the court ultimately found not met.
This article was cited in the dispositive for the rejection of costs, as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Herriot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d'enjoindre au " préfet de police " de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous le maintient dans une situation irrégulière, d'insécurité administrative et juridique, l'empêche d'exercer son activité professionnelle et porte atteinte à son droit au séjour, sa liberté d'entreprendre et sa liberté de circulation ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant srilankais né le 7 septembre 1986, est entré en France le 25 septembre 2014. Le 9 janvier 2024, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. A la suite du refus implicite de sa demande, il a formé un recours gracieux et sollicité la communication des motifs de cette décision, le 15 avril 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au " préfet de police " de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. A la différence des mesures que le juge des référés peut prendre sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, celles qui relèvent de l'article L. 521-3 du même code ne peuvent, selon les termes mêmes de cette disposition, faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Il résulte de l'instruction que, comme le fait d'ailleurs valoir l'intéressé, la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A a été implicitement rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine. Ainsi, la mesure sollicitée, tendant à ce qu'il soit enjoint au " préfet de police " de fixer au requérant un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant implicitement la même demande contre laquelle l'intéressé a d'ailleurs formé un recours gracieux et sollicité les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet. Dans ces conditions, l'une des conditions à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 juillet 2024
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.