Legislator Jurisprudence & Législation
2410012 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Denial Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2410012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review of an administrative order dated August 27, 2024, which denied her request for a residence permit, ordered her immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The Tribunal Administrative de Marseille dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed late; the challenged administrative decision, notified on August 28, 2024, was subject to a one-month appeal deadline under the applicable law, but the applicant did not file her appeal until September 30, 2024, making the petition tardy according to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Residence Permit Denial Dismissed as Time-Barred: The Tribunal Administrative de Marseille dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed late; the challenged administrative decision, notified on August 28, 2024, was subject to a one-month appeal deadline under the applicable law, but the applicant did not file her appeal until September 30, 2024, making the petition tardy according to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour interdiction d'entrée droit étranger délai de départ demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to tardiness.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the request for costs, was rejected as a consequence of the inadmissibility of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. () "

3. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 mars 1961, a sollicité le 7 mai 2024 l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 27 août 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, notamment la mention relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées, que celui-ci a été notifié à la requérante le lendemain, soit le 28 août 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 septembre 2024, est tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de

Mme B doit être rejetée comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hautes-Alpes.

Fait à Marseille, le 16 octobre 2024.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière