Claimant v. Prefect of Val-de-Marne (Naturalization Denial Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the administrative decision of May 30, 2024, by which the prefect of the Val-de-Marne dismissed their naturalization application. The court found that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction lies with the administrative tribunal in whose district the authority issuing the challenged decision is headquartered; since the decision originated from the Val-de-Marne prefecture, the competent jurisdiction is the Administrative Tribunal of Melun, necessitating the immediate transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Prefect of Val-de-Marne (Naturalization Denial Jurisdiction): The court found that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction lies with the administrative tribunal in whose district the authority issuing the challenged decision is headquartered; since the decision originated from the Val-de-Marne prefecture, the competent jurisdiction is the Administrative Tribunal of Melun, necessitating the immediate transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Melun.
Cited as the legal basis for transmitting the file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. B A conteste la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. "
3. La décision contestée a été prise par la préfecture du Val-de-Marne. Dès lors, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signe
G. Verley-Cheynel
N°24100112/