Legislator Jurisprudence & Législation
2410007 Généré par l'IA

Applicant Seeks Suspension of Residence Permit Refusal Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2410007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested the administrative judge to suspend the prefect's decision rejecting the application for a residence permit based on private and family life, and further sought an order to re-examine the situation and issue a provisional permit. The court first determined that the applicant's related challenge to the order to leave the territory was inadmissible under the specific suspension procedures provided by the code governing the entry and stay of foreigners, as the initial administrative appeal already suspended that order. Regarding the suspension of the refusal of the residence permit, the court found that the applicant failed to demonstrate the urgency required by law, as his prior student status renewal request lacked proof of sufficiently serious current studies, and his claim for a change to a salaried status was unsupported by evidence demonstrating the prefect had seized or implicitly rejected that new request, leading to the rejection of the entire application for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Seeks Suspension of Residence Permit Refusal Due to Lack of Urgency: The court first determined that the applicant's related challenge to the order to leave the territory was inadmissible under the specific suspension procedures provided by the code governing the entry and stay of foreigners, as the initial administrative appeal already suspended that order. Regarding the suspension of the refusal of the residence permit, the court found that the applicant failed to demonstrate the urgency required by law, as his prior student status renewal request lacked proof of sufficiently serious current studies, and his claim for a change to a salaried status was unsupported by evidence demonstrating the prefect had seized or implicitly rejected that new request, leading to the rejection of the entire application for interim relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire recours contre des décisions administratives défaut d'urgence référé retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The decision to reject the request was made under the simplified procedure provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Zaïri, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, ressortissant malien né le 5 novembre 1989. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2024, M. B a demandé l'annulation de l'arrêté du 23 août 2024. Eu égard au caractère suspensif de ce recours, prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur la requête au fond, non plus que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, en vertu de l'article L. 722-8 du même code. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant, à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et des décisions subséquentes, un recours en référé prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, si M. B dans ses écritures, doit être regardé comme demandant la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours.

Sur la demande de suspension du refus de titre :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessite pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. D'une part, le requérant a demandé le 19 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 15 décembre suivant. Il ne justifie toutefois pas de la poursuite d'études à la date de la décision contestée. En outre, si le requérant a réussi en juillet 2020 son master 1 en droit social, il ne justifie pas depuis cette date du sérieux de ses études, ne justifiant au titre des trois années précédant sa demande que de la réussite d'un diplôme universitaire sur la pratique du contrat de travail pour l'année 2020-2021, diplôme dont il ne démontre pas qu'il soit de niveau équivalent à un master 2. Par suite, il est manifeste que la demande de suspension de la décision de refus de renouvellement de son titre étudiant ne peut qu'être rejetée.

6. D'autre part, le requérant soutient qu'il a demandé un changement de statut pour obtenir un titre salarié. Toutefois, pour justifier de l'urgence, le requérant se borne à produire une autorisation de travail délivré à son employeur pour qu'il occupe le poste de secrétaire médical en date du 6 septembre 2024 ainsi que divers documents relatifs à son emploi par le même employeur en contrat à durée indéterminée depuis janvier 2023. Enfin les seules productions d'accusés de réception par la préfecture de courriers du requérant aux dates du 2 janvier 2024, du 13 mars 2024 et 6 septembre 2024 ne suffisent à démontrer que le préfet du Nord aurait été saisi et aurait pris une décision implicite de rejet de sa demande de changement de statut. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse

7. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 15 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,