Legislator Jurisprudence & Législation
2410006 Généré par l'IA

Employee Reimbursement Dispute Barred by Mandatory Mediation

Numéro de cause 2410006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee challenged a demand for reimbursement of an overpayment of remuneration concerning December 2023 salary and housing allowance, but the administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible because it was filed without first undertaking the mandatory prior mediation required for disputes concerning elements of public service remuneration, given that the municipality was party to a mediation agreement with the territorial public service management center. Applying the rule that a court must reject an application not preceded by mandatory mediation and transmit the file to the competent mediator, the court rejected the request but ordered the case file to be forwarded to the relevant management center's mediator, as the filing occurred within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 213-11 du code de justice administrative, article R. 213-11 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Employee Reimbursement Dispute Barred by Mandatory Mediation: Applying the rule that a court must reject an application not preceded by mandatory mediation and transmit the file to the competent mediator, the court rejected the request but ordered the case file to be forwarded to the relevant management center's mediator, as the filing occurred within the statutory appeal period.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnités de gestion lois de police obligation de restituer production de créance salaire déterminant créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 213-11 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 213-11 du code de justice administrative
This article mandates the rejection of the request by order when mediation was mandatory but not preceded, justifying the court's action.
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée
This article formally rejects the plaintiff's application, which is the primary outcome of the decision based on procedural inadmissibility.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This article formally rejects the plaintiff's application, which is the primary outcome of the decision based on procedural inadmissibility.

Article R. 213-11 du code de justice administrative

This article mandates the rejection of the request by order when mediation was mandatory but not preceded, justifying the court's action.

Article 2 : Le dossier de Mme B... est transmis au médiateur du centre de gestion de Loire-Atlantique.

This article orders the transmission of the case file to the competent mediator, based on the procedural rules for mandatory prior mediation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre par la commune de Nantes le 7 mai 2024 en vue de recouvrer un trop-perçu de rémunération d’un montant de 943,44 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention du 16 mars 2023 conclue entre la commune de Nantes et le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique portant adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire ;

- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-11 du même code : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ».

Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux: « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / (…) / 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : (…) / 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l'exécution de la mission de médiation préalable obligatoire. ».

Mme B... est employée par la commune de Nantes qui a adhéré à la procédure de médiation préalable obligatoire à la suite de la signature de la convention susvisée du 16 mars 2023 avec le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique. Il ressort des pièces du dossier que l’avis des sommes à payer dont elle demande l’annulation a notamment pour objet de régulariser un versement indu de traitement indiciaire et d’indemnité de résidence perçu par la requérante pour le mois de décembre 2023. Ce litige relevant du champ d’application du 1° de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 précité. Dès lors, en application de la combinaison des dispositions précitées, Mme B... était tenue de saisir le médiateur du centre de gestion de Loire-Atlantique préalablement à l’introduction de sa requête.

En l’espèce, Mme B... n’établit pas avoir saisi le médiateur du centre de gestion de Loire-Atlantique préalablement à l’enregistrement de sa requête par le tribunal. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée, et dont il a été accusé réception le 6 juillet 2024, Mme B... n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, justifié avoir saisi le médiateur compétent afin de procéder à la médiation préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité et ne peut qu’être rejetée.

Par ailleurs, la requête de Mme B..., qui a été enregistrée le 2 juillet 2024, a été introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant la notification de la décision contestée du 7 mai 2024. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 213-11 du code de justice administrative, de transmettre son dossier au médiateur du centre de gestion de Loire-Atlantique.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le dossier de Mme B... est transmis au médiateur du centre de gestion de Loire-Atlantique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au médiateur du centre de gestion de Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,