Application to Annul Departure Order Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order dated August 6, 2024, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, along with seeking costs. The Tribunal administratif de Marseille dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on September 30, 2024, exceeding the one-month deadline stipulated for contesting such an order, as the decision, which detailed the appeal procedures, was properly notified to the applicant on the very day it was issued, August 6, 2024. Consequently, the court rejected the main request and the associated claims for injunctive relief and legal costs under the authority granted to presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Application to Annul Departure Order Dismissed as Time-Barred: The Tribunal administratif de Marseille dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on September 30, 2024, exceeding the one-month deadline stipulated for contesting such an order, as the decision, which detailed the appeal procedures, was properly notified to the applicant on the very day it was issued, August 6, 2024. Consequently, the court rejected the main request and the associated claims for injunctive relief and legal costs under the authority granted to presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible due to tardiness.
This provision concerning costs was implicitly rejected as the main request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. () "
3. M. B, ressortissant algérien né le 27 septembre 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, notamment la mention relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées, que celui-ci a été notifié au requérant le jour même, soit le 6 août 2024. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux doit être regardé comme régulièrement notifié à l'intéressé au 6 août 2024 la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 septembre 2024, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de
M. B doit être rejetée comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2024.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière