Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied Due to Applicant Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of an implicit decision refusing the renewal of a residence permit, citing urgency due to the risk of losing employment and family separation, along with serious doubts about the legality of the refusal based on lack of motivation, errors of law, and procedural flaws. The administrative judge rejected the request for summary relief, finding that although urgency is generally presumed for residence permit renewals, the applicant's own unjustified delays in pursuing the matter—including waiting over two years after filing the initial renewal request to file the suspension request, and the employer's notice regarding job termination being contingent on the lack of documentation—negated the required showing of sufficient grave and immediate harm, rendering the request for emergency measures unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied Due to Applicant Delay: The administrative judge rejected the request for summary relief, finding that although urgency is generally presumed for residence permit renewals, the applicant's own unjustified delays in pursuing the matter—including waiting over two years after filing the initial renewal request to file the suspension request, and the employer's notice regarding job termination being contingent on the lack of documentation—negated the required showing of sufficient grave and immediate harm, rendering the request for emergency measures unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) required for the judge to order the suspension of an administrative decision, which the court ultimately found lacking.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence dès lors, qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour, qu'il justifie d'une présence en France de plus de dix ans, dont 4 années en situation régulière, qu'il travaille et risque de perdre son emploi, enfin, qu'il peut être éloigné du territoire français et être ainsi séparé de sa compagne et de ses enfants.
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée n'est pas motivée, malgré sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et a méconnu l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le numéro 2401677 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
3. M. B, ressortissant malien né le 21 janvier 1978, est entré en France selon ses dires en 2010. Il a bénéficié d'une carte de séjour, du 19 janvier 2012 au 3 octobre 2016, qui n'a pas été renouvelée. En 2019, il a obtenu une carte de séjour, valable du 23 octobre 2020 au
22 octobre 2021, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dont il a demandé le renouvellement, le 21 septembre 2021, et s'est vu remettre un récépissé valable du 21 septembre 2021 au 22 avril 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur sa demande.
4. M. B soutient que l'urgence se présume s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et dès lors que son dossier de demande était complet. Il fait valoir en outre qu'il risque de perdre son emploi, en atteste un courrier du 20 mars 2024 de son employeur duquel il ressort, qu'embauché depuis le 1er juillet 2021 en contrat à durée indéterminée, en l'absence d'un document établissant la régularité de son séjour, il sera mis fin à ce contrat le 30 mars 2024. Enfin, M. B fait valoir qu'il peut être éloigné à tout moment de France et être ainsi séparé de sa compagne et de ses enfants.
5. Si l'urgence est en principe considérée comme caractérisée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, en l'espèce, alors que M. B soutient que son dossier de demande de carte de séjour, introduit le 21 septembre 2021, était complet, la demande d'autorisation de travail faite par son employeur, la société Fenet Service, ne date que du
20 mars 2024. Ainsi, le caractère incomplet de son dossier de demande justifie l'absence de renouvellement de son dernier récépissé expiré le 22 avril 2022. En outre, la demande de communication des motifs, concernant la supposée décision implicite de refus, date du
19 décembre 2023. Enfin, sa requête en annulation n'a été enregistrée au tribunal que le
23 janvier 2024, et l'intéressé n'a saisi le juge des référés d'une demande de suspension que le
23 avril 2024, soit plus de deux ans après le dépôt de son dossier en préfecture. M. B n'apporte pas d'explication pour justifier ces délais. Ainsi, le requérant, qui en tout état de cause ne démontre pas avoir été privé de son emploi depuis le 30 mars 2024, échéance fixée par son employeur pour mettre fin à son contrat, doit être regardé comme s'étant mis lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Par suite, les circonstances particulières de l'espèce sont de nature à faire échec à la présomption d'urgence dont se prévaut M. B et à faire regarder sa requête comme dépourvue d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lerein.
Fait à Paris, le 25 avril 2024.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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