Legislator Jurisprudence & Législation
2410000 Généré par l'IA

Dismissal for Non-Compliance with Procedural Formalities in Housing Enforcement Action

Numéro de cause 2410000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the administrative authority to provide adequate housing as mandated by a prior mediation commission decision, but the court dismissed the request due to manifest inadmissibility because the petitioner failed to comply with the request from the court registry to regularize the filing by affixing her signature, as required by the Code of Administrative Justice, even after being duly notified.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Non-Compliance with Procedural Formalities in Housing Enforcement Action: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et signé le 14 janvier 2025, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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conformité administrative autorisation d'exécution expulsion d'un logement formalité administrative conformité au permis délivré congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de l'accueillir dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2, situé dans toutes les communes du département de la Haute-Savoie, en exécution de la décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie en date du 18 juillet 2024.

Par un courrier en date du 7 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en y apposant sa signature.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et signé le 14 janvier 2025, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 18 février 2025.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410000