Application for Compelling Housing Allocation Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing based on a favorable decision from the right-to-housing mediation commission dated May 25, 2022, but filed the request with the administrative court on July 15, 2024. The court rejected the request via an order, reasoning that the filing was manifestly inadmissible because it was submitted after the four-month statutory deadline, which began expiring on November 25, 2022, and ended on March 27, 2023, as specified in the commission's decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Application for Compelling Housing Allocation Dismissed as Time-Barred: The court rejected the request via an order, reasoning that the filing was manifestly inadmissible because it was submitted after the four-month statutory deadline, which began expiring on November 25, 2022, and ended on March 27, 2023, as specified in the commission's decision itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request by administrative order because it was manifestly inadmissible.
Cited to establish that the request was filed outside the prescribed four-month deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 25 mai 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu'au 27 mars 2023. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 juillet 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signe
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410000