Residence Permit Review Dismissed for Incurable Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review concerning a refusal to issue a residence permit, submitting initial documents that merely attested to a procedural extension and a favorable preliminary decision regarding admission to stay, but which contained no statement of facts, legal arguments, or specific conclusions required for a formal petition. The administrative court ruled that this submission did not constitute a valid request under the Code of Administrative Justice, and since the petitioner failed to file a supplementary memorandum outlining any legal grounds before the appeal period expired, the petition was deemed incurably inadmissible and was therefore rejected based on the authority granted to summarily dismiss manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Review Dismissed for Incurable Inadmissibility: The administrative court ruled that this submission did not constitute a valid request under the Code of Administrative Justice, and since the petitioner failed to file a supplementary memorandum outlining any legal grounds before the appeal period expired, the petition was deemed incurably inadmissible and was therefore rejected based on the authority granted to summarily dismiss manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A C saisit le tribunal d'un litige relatif au refus de délivrance de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. A se borne à produire deux attestations qui font état d'une part, d'une prolongation d'instruction de sa première demande de titre de séjour et, d'autre part, d'une décision favorable à sa demande d'admission au séjour accompagnée d'une feuille d'heures individuelle, sans assortir ces éléments d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 2 juillet 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A C.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,