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2409998 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Provisional Suspension of Implicit Refusal to Issue Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2409998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request for an urgent order to suspend the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit for job seeking or business creation, sought by a foreign national whose previous student permit had expired over twenty months prior to the filing of the current request. The court reasoned that because the application was not a renewal of a currently valid permit, the applicant could not benefit from the presumption of urgency required under the administrative justice code, and therefore the condition of urgency needed for provisional suspension was not met, making it unnecessary to assess the serious doubts raised regarding the legality of the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National's Request for Provisional Suspension of Implicit Refusal to Issue Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency: The court reasoned that because the application was not a renewal of a currently valid permit, the applicant could not benefit from the presumption of urgency required under the administrative justice code, and therefore the condition of urgency needed for provisional suspension was not met, making it unnecessary to assess the serious doubts raised regarding the legality of the refusal.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation de séjour échue autorisation de séjour défaut d'urgence ressortissants étrangers suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative part of the order, explicitly rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request (including injunctions and costs).

article L. 521-1 du code de justice administrative

This procedural article defines the conditions for the summary relief sought (suspension of administrative decision), which the court ultimately found not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande déposée le 14 avril 2024 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il existe une présomption d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision la place en situation irrégulière alors qu'elle se trouvait auparavant en situation régulière ; son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 11 juillet 2024 ; elle justifie d'éléments nouveaux depuis le rejet de son précédent référé ; la décision fait obstacle à ce qu'elle occupe un emploi, l'empêche de faire face à ses charges, a des conséquences sur son état de santé et l'empêche de rendre visite à sa mère qui réside au Maroc et dont l'état de santé s'est dégradé

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :

* elle est entachée d'un défaut de motivation et la préfète n'a pas répondu à la demande de communication des motifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit toutes les conditions prévues par les dispositions de cet article pour bénéficier de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ".

Vu :

- la requête enregistrée le 26 août 2024 sous le n° 2408501 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 précité de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ".

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Mme B est entrée en France sous couvert d'un visa valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 5 août 2021 au 5 août 2022. Elle a demandé le 14 avril 2024 la délivrance du titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévu par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit 20 mois après l'expiration de la durée de validité du titre dont elle disposait. Compte-tenu du délai écoulé, la décision rejetant implicitement cette demande ne constitue donc pas un refus de renouveler un titre de séjour. La requérante ne peut par suite bénéficier de la présomption d'urgence prévue dans une telle hypothèse. Par ailleurs, la requête au fond n° 2408501 fera l'objet d'une audience prévue le 12 novembre 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 22 octobre 2024.

La juge des référés,

C. Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,