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2409996 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2409996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court considered the request to liquidate a stipulated penalty imposed on the State by a 2017 decision for failing to ensure the rehousing of an individual by April 1, 2017. Since the rehousing was finally justified as having occurred on September 16, 2021, the court applied the relevant administrative justice code provisions to definitively liquidate the penalty of 450 euros per month for the period from April 1, 2017, through August 31, 2021, ordering the State to pay the resulting total of 18,550 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse: Since the rehousing was finally justified as having occurred on September 16, 2021, the court applied the relevant administrative justice code provisions to definitively liquidate the penalty of 450 euros per month for the period from April 1, 2017, through August 31, 2021, ordering the State to pay the resulting total of 18,550 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles commandement de payer baisse de loyer confiscation de biens astreinte épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order condemning the State to pay the liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision provides the legal framework under which the penalty liquidation order was issued.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial penalty pronounced by the tribunal's previous decision, which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1619816 en date du 19 janvier 2017, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 19 janvier 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2017, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 16 septembre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er avril 2017 au 31 août 2021 inclus, soit pour un montant de 18 550 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 18 550 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1619816 en date du 19 janvier 2017.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 17 février 2025

La magistrat désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /4N° 1516200/4