Family Allowance Fund Denial of Active Solidarity Income Appeal Dismissed for Improper Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision from the family allowance fund denying eligibility for the active solidarity income, but the administrative court dismissed the request via an order because the filing did not constitute a proper requête under administrative justice code provisions, as it lacked necessary conclusions and was improperly addressed initially, leading to its rejection as manifestly inadmissible under the authority granted to the court president.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Denial of Active Solidarity Income Appeal Dismissed for Improper Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the application.
The court cited this article to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informé qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./() ".
3. La demande de M. B A, qui en tout état de cause ne comprend aucune conclusion et qui s'adresse à l'administration, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2. Cette demande, doit au préalable être adressée soit au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ou le cas échéant, à la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône. Par suite, la demande de l'intéressé ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Marseille, le 11 octobre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,