Dismissal for Unsubstantiated Appeal Against Income Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council's implicit decision upholding the termination of their right to active solidarity income, based solely on asserting present financial precarity. The court reasoned that since the litigant failed to respond to a formal request to regularize their petition—which specifically required them to provide arguments establishing how the contested decision violated their rights and to submit supporting documents—the petition was insufficiently motivated and must be rejected under the provisions allowing summary dismissal of requests based on obviously unfounded or unsubstantiated legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal for Unsubstantiated Appeal Against Income Termination: The court reasoned that since the litigant failed to respond to a formal request to regularize their petition—which specifically required them to provide arguments establishing how the contested decision violated their rights and to submit supporting documents—the petition was insufficiently motivated and must be rejected under the provisions allowing summary dismissal of requests based on obviously unfounded or unsubstantiated legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the insufficiently substantiated request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite opposée à son recours administratif préalable obligatoire du 18 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient être dans une situation financière précaire.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 10 février 2025 en vertu des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement
4. À l'appui de sa requête, M. B ne conteste pas utilement la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active en se bornant à soutenir qu'il est actuellement sans ressources. Par une lettre du 2 octobre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. B n'a pas retourné ce formulaire au tribunal. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,