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2409990 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Relocate Individual

Numéro de cause 2409990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the definitive liquidation of a penalty previously imposed on the State, which was set at 300 euros per month starting March 1, 2017, until the State justified having relocated an individual as mandated by a December 14, 2016, decision. Since the relocation was confirmed to have occurred on December 9, 2021, the court calculated the unexecuted period from March 1, 2017, through November 30, 2021, resulting in a total liquidated penalty of 17,100 euros, which the State must pay to the national housing support fund pursuant to regulations governing the liquidation of non-executed administrative injunctions.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Relocate Individual: Since the relocation was confirmed to have occurred on December 9, 2021, the court calculated the unexecuted period from March 1, 2017, through November 30, 2021, resulting in a total liquidated penalty of 17,100 euros, which the State must pay to the national housing support fund pursuant to regulations governing the liquidation of non-executed administrative injunctions.

Mots-clés

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règlement du fonds de placement commandement de payer liquidation de faillite expulsion d'un logement peines et mesures suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a specific sum resulting from the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty, which is the basis of the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article served as the legal basis for the original imposition of the penalty whose liquidation is now ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1619154 en date du 14 décembre 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 14 décembre 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2017, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A B à la date du 9 décembre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2017 au 30 novembre 2021 inclus, soit pour un montant de 17 100 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 17 100 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1618697 en date du 14 décembre 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 10 février 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516300/4