Annulment of Undue Benefit Payment Decision Due to Failure to Regularize Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to annul a decision upholding an undue payment of a work benefit, calculated based on her receipt of the benefit while on unpaid leave from April to June 2023, despite her claim that the overpayment resulted from her psychological state during that period. The court summarily dismissed the petition because, after being formally invited to regularize her request pursuant to administrative justice code provisions, the petitioner failed to return the required form specifying her arguments and supporting evidence to demonstrate that the contested decision violated her rights, rendering the claim inadmissible under the rules for manifestly unfounded or unsupported requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Annulment of Undue Benefit Payment Decision Due to Failure to Regularize Petition: The court summarily dismissed the petition because, after being formally invited to regularize her request pursuant to administrative justice code provisions, the petitioner failed to return the required form specifying her arguments and supporting evidence to demonstrate that the contested decision violated her rights, rendering the claim inadmissible under the rules for manifestly unfounded or unsupported requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the applicant's request as inadmissible due to lack of proper argumentation after being invited to regularize the claim.
This article was cited to establish the procedural requirement to invite the applicant to regularize her claim before rejection based on Article R. 222-1 7°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2024 prise sur recours administratif préalable par laquelle la commission de recours amiable des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 549,33 euros constitué sur la période courant d'avril 2023 à juin 2023.
Elle soutient que l'indu résulte de son état psychologique sur la période litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : /1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; /2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () " L'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ".
4. Et d'autre part, selon l'article R. 846-5 du même code " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
5. Pour mettre à sa charge l'indu en litige, la commission de recours amiable des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que Mme B a perçu la prime d'activité alors même qu'elle était en congés sans solde du 1er février au 31 mars 2023. Si Mme B soutient que l'indu résulte de son état psychologique sur la période litigieuse, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision. Par une lettre du 2 octobre 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme B n'a pas retourné ce formulaire au tribunal.
6. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 février 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,