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2409986 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2409986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling in 2016 that imposed a monthly penalty on the State for failing to ensure the rehousing of an individual by March 1, 2017, the court reviewed the matter after the rehousing was finally justified on May 6, 2022. The court reasoned that, pursuant to the provisions governing the liquidation of administrative penalties, it was necessary to definitively liquidate the penalty for the period from March 1, 2017, to April 30, 2022, resulting in a final penalty of 18,600 euros, which the State was ordered to pay to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing: The court reasoned that, pursuant to the provisions governing the liquidation of administrative penalties, it was necessary to definitively liquidate the penalty for the period from March 1, 2017, to April 30, 2022, resulting in a final penalty of 18,600 euros, which the State was ordered to pay to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer priorité de relogement réalisation d'immeubles délai de contrôle expulsion d'un logement consolidation de la dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main dispositive order, condemning the State to pay the liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning preceding the operative part and establishes the power to liquidate the penalty by order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis upon which the original penalty was imposed, which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1618523 en date du 8 décembre 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 8 décembre 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2017, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 6 mai 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2017 au 30 avril 2022 inclus, soit pour un montant de 18 600 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 18 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1618523 en date du 8 décembre 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 10 février 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4