Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Failure to Confirm Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the administrative decision rejecting his request for a residence permit renewal and challenging the refusal to issue a receipt, citing various grounds including incompetence, lack of proper motivation, procedural flaws, and manifest error of assessment. The court reached its decision based on the fact that after the applicant's request for suspension was rejected on July 23, 2024, because no argument raised created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, the applicant failed to confirm the maintenance of his main annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice rules, leading the tribunal to conclude that the applicant is deemed to have withdrawn his entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Failure to Confirm Request: The court reached its decision based on the fact that after the applicant's request for suspension was rejected on July 23, 2024, because no argument raised created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, the applicant failed to confirm the maintenance of his main annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice rules, leading the tribunal to conclude that the applicant is deemed to have withdrawn his entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the request by M. A.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to formally acknowledge a withdrawal by order.
The application of this article led to the conclusion that the appellant was deemed to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance following the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405653 du 10 juillet 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 4 juillet 2024.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2409986, et un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, M. A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, ensemble la décision portant refus de délivrance du récépissé de cette demande ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut :
- à titre principal au désistement de la requête de M. A, qui n'a pas été maintenue au fond à la suite du rejet de son référé suspension ;
- à titre subsidiaire, à son rejet pour irrecevabilité faute de décision faisant grief ;
- à titre infiniment subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance du 23 juillet 2024 enregistrée sous le n° 2409684, notifiée à M. A le 31 juillet 2024, le juge des référés a rejeté sa requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La notification de cette ordonnance a informé M. A, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté.
4. En l'absence, d'une part, de courrier de M. A informant le tribunal dans le délai indiqué du maintien de sa requête, et, d'autre part, de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé du 23 juillet 2024, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.