Petitioner v. Prefect: Denial of Expedited Order for Residence Permit Receipt Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order to compel the prefect to grant an appointment for the renewal of her residence permit receipt and to examine her underlying residence permit application, arguing urgency due to her inability to secure an appointment since June 2024 and resulting precarious situation. The court rejected the request because the administrative silence on the initial residence permit application, filed in November 2022, was deemed an implicit rejection after four months, rendering the plea to examine the main application moot; moreover, ordering the issuance of a new receipt would impede the execution of this implicit rejection decision, meaning the requested measures were not permissible under the applicable expedited review standard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Prefect: Denial of Expedited Order for Residence Permit Receipt Renewal: The court rejected the request because the administrative silence on the initial residence permit application, filed in November 2022, was deemed an implicit rejection after four months, rendering the plea to examine the main application moot; moreover, ordering the issuance of a new receipt would impede the execution of this implicit rejection decision, meaning the requested measures were not permissible under the applicable expedited review standard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claimant's request.
This article was cited in the preamble as the legal basis under which the applicant sought relief, though the court ultimately rejected the request based on the conclusion in point 4.
The final rejection of the request was explicitly made according to the procedure provided by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Crosnier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui accorder un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'autre part, d'examiner sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du tribunal ;
2°) de décider du caractère exécutoire de l'ordonnance dès son prononcé ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'elle n'a pas été en mesure d'obtenir un rendez-vous depuis juin 2024 et qu'elle se trouve de ce fait placée dans une situation de précarité sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile car elle permettra de surmonter les dysfonctionnements des services préfectoraux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante camerounaise née le 8 décembre 1963, a déposé le 28 novembre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui accorder un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et d'examiner sa demande de titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Mme A fait valoir qu'à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 28 novembre 2022, elle a obtenu la délivrance de plusieurs récépissés, dont le dernier était valable jusqu'au 8 juillet 2024 et qu'elle a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous à la préfecture afin de renouveler ce document. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait expressément prononcé sur sa demande de titre. Par suite, en application des dispositions mentionnées au point 3, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée, compte tenu du délai écoulé. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner la demande de titre de séjour de la requérante sont dépourvues d'objet. En outre, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que s'il est loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de contester la décision implicite de refus de titre de séjour prise à son encontre, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir assorti le cas échéant d'un référé à fin de suspension d'exécution, la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.