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2409985 Généré par l'IA

Mootness of Driving License Annulment Claim Following Withdrawal

Numéro de cause 2409985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license and the restoration of points following a mandatory course; however, the Minister of the Interior subsequently withdrew the invalidation decision and restored the full point balance based on the completed course, rendering the claimant's request moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Driving License Annulment Claim Following Withdrawal: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation procédure de nullité et renonciation ministre de la justice confiscation du véhicule automobile péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to issue an order stating there is no need to rule on the request when the matter is settled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Regley, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision ministérielle 48 SI invalidant son permis de conduire et les décisions implicites de non-recrédit de points suite à l'accomplissement d'un stage ;

2°) de restituteur des points non réattribués.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer total sur la requête en raison du retrait de la décision 48 SI et de la reconstitution du capital de points.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'Intérieur a retiré la décision 48 SI invalidant le permis de conduire et a reconstitué le capital de points du permis de conduire de la personne requérante à hauteur des stages accomplis. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 2409985 présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 14 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.