Association v. Prefecture: Biogas Tonnage Increase Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a prefectural order that registered a biogas unit's increased operational tonnage, arguing it was ignored during public consultation and that the 14.8% tonnage increase would exacerbate existing noise and odor nuisances. The court dismissed the application via an order, ruling that the complaint regarding failure to be heard during consultation was irrelevant to the legality of the decision, and that the concern over increased nuisances lacked the necessary specificity for the court to assess its merits, leading to the rejection of the entire request under relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Association v. Prefecture: Biogas Tonnage Increase Challenge: The court dismissed the application via an order, ruling that the complaint regarding failure to be heard during consultation was irrelevant to the legality of the decision, and that the concern over increased nuisances lacked the necessary specificity for the court to assess its merits, leading to the rejection of the entire request under relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the provisions authorizing the President of the judgment panel to reject requests containing manifestly unfounded, inadmissible, inoperative arguments, or arguments lacking necessary factual details.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, l'association Bien-vivre à Haute-Rivoire demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a enregistré l'unité de méthanisation exploitée par la société Metharavouere sur le territoire de la commune de Haute-Rivoire.
Elle soutient que :
- elle est déçue de ne pas avoir été entendue à la suite de la consultation publique qui s'est tenue du 19 février au 18 mars 2024 et qui a suscité une forte opposition au projet et lors de la réunion de concertation qui a eu lieu le 22 mai 2024 avec les services de la direction départementale de la protection des populations et de la commune de Haute-Rivoire et la société Metharavouere ;
- une augmentation de 14,8 % du tonnage d'exploitation de cette unité de méthanisation lui fait craindre une augmentation importante des nuisances olfactives et sonores déjà subies depuis de nombreuses années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Bien-vivre à Haute-Rivoire demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a enregistré l'unité de méthanisation exploitée par la société Metharavouere sur le territoire de la commune de Haute-Rivoire.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, l'association Bien-vivre à Haute-Rivoire soutient qu'elle est déçue de ne pas avoir été entendue à la suite de la consultation publique qui s'est tenue du 19 février au 18 mars 2024 et qui a suscité une forte opposition au projet et lors de la réunion de concertation qui a eu lieu le 22 mai 2024 avec les services de la direction départementale de la protection des populations et de la commune de Haute-Rivoire et la société Metharavouere. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée, sont inopérants.
4. En second lieu, si la requérante fait valoir qu'une augmentation de 14,8 % du tonnage d'exploitation de cette unité de méthanisation lui fait craindre une augmentation importante des nuisances olfactives et sonores déjà subies depuis de nombreuses années, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2409984 doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2409984 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bien-vivre à Haute-Rivoire.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,