Denial of Mobility Inclusion Card Based on Insufficient Medical Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a departmental council decision denying her the mobility inclusion card with a "handicapped parking" endorsement and requested the court to issue the card, claiming various pathologies severely hindered her mobility. The administrative court dismissed the request through an order, reasoning that although the court must review the merits of the disability claim de novo, the submitted medical evidence failed to establish that the litigant met the specific criteria outlined in the January 3, 2017 decree, specifically failing to demonstrate a walking perimeter under 200 meters or the systematic need for external, material, or human assistance for outdoor travel, rendering the means of the petition manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Denial of Mobility Inclusion Card Based on Insufficient Medical Evidence: The administrative court dismissed the request through an order, reasoning that although the court must review the merits of the disability claim de novo, the submitted medical evidence failed to establish that the litigant met the specific criteria outlined in the January 3, 2017 decree, specifically failing to demonstrate a walking perimeter under 200 meters or the systematic need for external, material, or human assistance for outdoor travel, rendering the means of the petition manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the request because the factual claims supporting the request were manifestly incapable of substantiating the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 30 août 2024, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient souffrir de nombreuses pathologies entravant fortement sa mobilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
3. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. À l'appui de sa requête, Mme A produit différents certificats médicaux, bilans d'analyse et comptes-rendus opératoires pour justifier de son état de santé et ses difficultés pour se déplacer quotidiennement. Toutefois, les constatations des pièces médicales produites ne permettent pas d'établir qu'elle ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement pour personnes handicapées ", selon les cas prévus par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. S'il est fait état d'une perte d'autonomie et de la nécessité d'une assistance, aucune des pièces fournies dans la présente requête ne permet d'établir que l'intéressée a un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou nécessite une aide extérieure systématique, matérielle ou humaine, pour ses déplacements. Dans ces conditions, les moyens de la requête de Mme A reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande. Par suite, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.