Petitioner's Mandamus Claim Against Academy Rector Rejected Due to Judicial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the academy's rector to appoint them to the exceptional class for certified teachers for the year 2024, citing favorable evaluations and involvement in academic missions. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that, absent specific exceptions outlined in the Code, the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration; therefore, the principal claims seeking mandatory appointment were deemed manifestly inadmissible and the request was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Mandamus Claim Against Academy Rector Rejected Due to Judicial Incompetence: The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that, absent specific exceptions outlined in the Code, the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration; therefore, the principal claims seeking mandatory appointment were deemed manifestly inadmissible and the request was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de le nommer à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés au titre de l'année 2024.
Il soutient :
- qu'il a bénéficié de deux avis " très favorable " dans le cadre de la campagne 2024 de promotion à l'avancement ;
- qu'il est très impliqué dans ses missions académiques ;
- qu'il a toujours répondu positivement aux sollicitations de l'institution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à son " intégration à la classe exceptionnelle pour la promotion de septembre 2024 ", qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 29 octobre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier